Autorisation préalable à l’importation

Quels sont les produits importés nécessitant une autorisation préalable à l’importation ?

- Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle:

-          produits antirides ;

-          produits permettant de blanchir la peau ;

-          préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels...) ;

-          produits de bronzage sans soleil ;

-          produits de coiffage (lotions, laques et brillantines) ;

-          crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (les mains, le visage, les pieds,..) ;

-          dépilatoires ;

-          déodorants et antisudoraux ;     

-          produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes et huiles) ;

-          fonds de teint (liquides, pates et poudres) ;

-          masques de beauté, à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique ;

-          poudres pour maquillage, poudres à appliquer après  le bain, poudres pour l'hygiène corporelle et autres poudres similaires ;

-          produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux ;

-          produits de mise en plis ;

-          produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings et après-shampoings) ;

-          produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;

-          parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;

-          produits pour le rasage (savons, crèmes, mousses, lotions...) ;

-          produits de soins capillaires ;

-          produits pour les soins dentaires et buccaux ;

-          produits pour les soins intimes externes ;

-          produits pour les soins et le maquillage des ongles ;

-          produits solaires ;

-          teintures capillaires et décolorantes ;

-          produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;

-          savons de toilette, de beauté, de parfumerie, déodorants ;

Quel est le dossier à fournir pour l’obtention d’une autorisation préalable à l’importation ?

-     Voir article 8 du décret exécutif n° 10-114 du 18 avril 2010 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ;

-         Voir article 7 du décret exécutif n° 97-254 du 08 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier.


Quel est le dossier à fournir pour la délivrance d’une autorisation préalable à la fabrication, conditionnement ou importation, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle?

La demande d’autorisation préalableest adressée, par voie postale ou déposée par l'opérateur concerné, auprès des  services de la Direction de Wilaya du Commerce territorialement compétente, la transmission de cette demande par voie postale doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception.

Dans le cas ou cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré, ce dernier ne peut, en aucun cas, valoir une autorisation préalable.

La demande d’autorisation préalabledoit être accompagnée des pièces suivantes :

1) une copie légalisée de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ;

2) une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;

3) une copie légalisée des statuts de la société ;

4) une copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce ;

5) un extrait de rôle apuré ;

6) une copie légalisée de l'attestation de mise à jour avec la CNAS et / ou la CASNOS ;

7) la dénomination et la désignation du produit en conformité avec l'annexe n° I prévue à l'article 3 du décret exécutif n° 97-37 modifié et complété;

8) l’usage et le mode d'emploi du produit ;

9) indication de la composition qualitative du produit ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu'elle existe, ou par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé. Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention ;

10) les résultats des analyses et des tests effectués sur les matières premières et les produits finis ;

11) les résultats des essais effectués et méthodes utilisées en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse ;

12) le mode d'identification des lots de fabrication ;

13) les précautions particulières d'emploi du produit ;

14) le modèle et/ou la maquette de l'étiquetage du produit concerné ;

15) le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l’importation et des contrôles de conformité.

 Toute modification apportée à la formule de fabrication doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.


Quelles sont les Procédures de délivrance ?

L'autorisation préalable, est délivrée par le Ministre du Commerce après avis de la commission Scientifique et Technique du Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage.

Le ministre chargé du commerce notifie dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation préalable, selon le cas, à l'opérateur, soit :

-  La décision d'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

-  La décision motivée du refus de l'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

-  Une mise en demeure écrite est adressée par les services de la Direction de Wilaya du Commerce territorialement compétente à l'opérateur concerné, lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient de faire défaut, l'invitant à se conformer aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, faute de quoi, celle-ci lui est retirée dans les mêmes formes.

Notification :

L'autorisation préalable, doit être présentée lors de tout contrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la loi, faute de quoi, l'intervenant concerné s'expose aux sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.



Quel est le dossier à fournir pour la délivrance d’une autorisation préalable à la fabrication, conditionnement ou importation, des produits toxiques?

Les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits toxiques ou présentant un risque particulier, sont définies par le  décret exécutif n° 97-254 du 8 juillet 1997.

La demande d’autorisation préalableest adressée, par voie postale ou déposée par l'opérateur concerné, auprès des  services de la Direction de Wilaya du Commerce territorialement compétente, la transmission de cette demande par voie postale doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception.

Dans le cas où cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré, ce dernier ne peut, en aucun cas, valoir une autorisation préalable.

 La demande d’autorisation préalabledoit être accompagnée des pièces suivantes :

1) une copie légalisée de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ;

2) une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;

3) une copie légalisée des statuts de la société ;

4) une copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce ;

5) un extrait de rôle apuré ;

6) une copie légalisée de l'attestation de mise à jour avec la CNAS et / ou la CASNOS ;

7) la dénomination et la désignation du produit en conformité avec l'annexe n° I prévue à l'article 2 de l’arrêté interministériel du 28 décembre 1997 modifié et complété;

8) l’usage et le mode d'emploi du produit ;

9) la nature et les spécifications physiques et chimiques des composants entrant dans la fabrication du produit concerné;

10) le résultat des analyses effectuées dans le cadre du contrôle prévu par la loi n°89-02 du 7 février relative aux règles générales de protection du consommateur;

11) les mesures de protection prises en matière d’emballage et d’étiquetage du produit;

12) les précautions à prendre au titre de la mise à la consommation du produit concerné et particulièrement les usages qui en sont interdites;

13) l’autorisation préalable ou la déclaration relative aux installations classées en application du décret n°88-149 du 26-juillet 1988;

14) le modèle et/ou la maquette de l'étiquetage du produit concerné ;

15) le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l’importation et des contrôles de conformité.

Toute modification apportée à la formule de fabrication doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.


Quelle est la procédure de délivrance d'une autorisation préalable?

Procédures de délivrance :

L'autorisation préalable, est délivrée par le Ministre du Commerce après avis de la commission Scientifique et Technique du Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage.

Le Ministre chargé du commerce notifie dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation préalable, selon le cas, à l'opérateur, soit :

- La décision d'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier.

- La décision motivée du refus de l'autorisation préalable de fabrication, de conditionnement, d'importation des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier.

- Une mise en demeure écrite est adressée par les services de la Direction de Wilaya du Commerce territorialement compétente à l'opérateur concerné, lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient de faire défaut, l'invitant à se conformer aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, faute de quoi, celle-ci lui est retirée dans les mêmes formes.

Notification :

L'autorisation préalable, doit être présentée lors de tout contrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la loi, faute de quoi, l'intervenant concerné s'expose aux sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

 


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