Les ventes au deballage

LES VENTES AU DEBALLAGE

Art.17.

Constituent des ventes au déballage les ventes de biens effectuées par un agent économique dans des locaux,emplacements, espaces et/ou à partir de véhicules spécialement a ménagés à cet effet.
 
Ces ventes consistent en l'étalage de l'ensemble des biens ou de certains spécimens.
 
Art.18.
 
Les ventes au déballage ne peuvent excéder une période de deux (2)mois, renouvelable par année civile.
 
Le wali territorialement compétent fixe, au début de chaque année, par arrêté, les emplacements et espaces réservés à cet effet ainsi que les périodes des ventes au déballage,sur proposition du directeur de wilaya du commerce,après consultation des associations professionnelles concernées et associations de protection des consommateurs.
Cet arrêtées rendu public par tous moyen sa propriés.
 
Art.19.

Les ventes au déballages ont soumises à l'autorisation du wali territorialement compétent,sur la base d'un dossier présenté par l'agent économique et comportant:

- la demande d'autorisation;
- la copie de l'extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers;
- la copie de la carte grise du véhicule aménagé pour la vente au déballage;
- la liste et les quantités des biens qui feront l'objet des ventes au déballage.
 
La demande d'autorisation est déposée deux (2) mois avant le début de la période des ventes au déballage.
 
Le wali territorialement compétent se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente(30)jours,à compter de sa date de dépôt.
 
L'absence de réponse dans le délai impartivauttacite acceptation.
 
En cas de rejet de la demande d'autorisation qui doit être notifié à l'intéressé par écrit, l'agent économique concerné peut introduire un recours dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
 
Art.20.
 
Tout agent économique concerné doit rendre publics,par tous moyens appropriés, le début et la fin des ventes au déballage,les biens concernés et les prix pratiqués.
 
Art.21.
 
Les biens vendus dans le cadre de l'exercice des activités régies par les dispositions du présent décret doivent être sains, loyaux et marchands et ne présenter aucun risque pour l'environnement, la santé ainsi que pour la sécurité des consommateurs.

 

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