Agrément des laboratoires

CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT DES LABORATOIRES AU TITRE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes

"AGREMENT": la reconnaissance officielle de la compétence d’un laboratoire à réaliser des analyses, tests et essais dans des domaines précis dans le cadre de la répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu’à l’intérêt matériel du consommateur .

"LABORATOIRE D’ANALYSES ET D’ESSAIS" : tout organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants.

"ANALYSE, TEST ET ESSAI" : toute opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d’un produit, matériau, équipement, processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ;

L’agrément d’un laboratoire d’analyses et d’essais :

- est délivré par domaine de compétence et après avis de la commission d’agrément (lien 1) par décision du Ministre du commerce.

- est subordonné à l’expression d’un besoin par les services du Ministère du commerce.

- peut concerner tout ou partie des analyses, des tests ou essais effectués par un laboratoire dûment accrédité.

lien 1: la commission d’agrément des laboratoires chargée d’examiner les demandes d’agrément est instituée auprès du Ministre du commerce.

Le dossier de demande d’agrément comporte les pièces suivantes :

  • une demande adressée au Ministre du commerce ;
  • l’organigramme du laboratoire ;
  • la copie du registre du commerce et de l’autorisation d’exploitation du laboratoire ;

Un dossier technique descriptif de l’activité, objet de la demande d’agrément comprenant :

a) la liste des personnels chargés des analyses, tests ou essais et de la validation desrésultats de ceux-ci, ainsi que les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;

b) la liste et les informations relatives à la nature des analyses, tests ou essais effectués et, le cas échéant, la liste des principaux clients au cours des deux (2) derniers exercices ;

c) la liste des équipements scientifiques et techniques nécessaires pour l’exécution  correcte des travaux pour lesquels il se déclare compétent ;

  • la copie du certificat d’accréditation en cours de validité.

Dépôt du dossier auprès de la commission d’agrément

Vérification de la conformité du contenu du dossier

Un  récépissé est délivré

Le délai de réponse à la demande d’agrément  ne doit pas excéder trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande.

Pour s’assurer du respect des conditions sur la base desquelles l’agrément a été délivré

Le laboratoire agréé est soumis aux contrôles périodiques par les services de la répression des fraudes

L’agrément est retiré par le Ministre du commerce dans les cas suivants :

- Non-respect des conditions sur la base desquelles il a été délivré ;

- Fausse déclaration dans le dossier de demande d’agrément ;

- Non-respect de la confidentialité des informations liées au traitement des échantillons soumis dans le cadre de la répression des fraudes ;

- Utilisation de l’agrément, sous quelques formes que ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires.

OBLIGATION

Le laboratoire agréé est tenu:

  • d’utiliser les méthodes actualisées fixées par voie réglementaire (lien 2 : méthodes officielles d'analyse) ou à défaut, les méthodes issues des normes reconnues au plan international, pour effectuer les analyses, tests ou essais,
  • d’informer le Ministre du commerce de tout changement intervenu dans la composition de ses effectifs techniques, dans son fonctionnement ou dans ses missions initiales ainsi que la transformation de l’état des lieux, de la nature des équipements, entraînant une modification de l’activité du laboratoire.
  • d'informer le Ministre du commerce de sa décision de suspendre ou d’arrêter l’activité pour laquelle il a été agréé, au moins trois (3) mois à l’avance.
  • d’informer de toute modification concernant son accréditation.
  • d'établir des bulletins d’analyses ou des rapports des tests ou essais selon la forme des bulletins ou rapports utilisés par les laboratoires de la répression des fraudes (lien 3 bulletin d'analyse officiel)

Les prestations inhérentes aux analyses, tests et essais effectuées par les laboratoires agréés dans le cadre de la répression des fraudes, sont prises en charge sur le budget du Ministère du commerce.

 

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