Etiquetage des produits

Quelle est la nature des ingrédients mentionnés dans la composition de certains produits alimentaires sous forme de code ?

La nature de ces ingrédients comportant un code, au sens des dispositions du décret exécutif relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires: sont les additifs alimentaires

• Donner la définition d'un additif alimentaire

Il est entendu par ingrédient : « toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ».

Les  additifs alimentaires sont caractérisés  par un code selon le Système International de Numérotation (SIN) et ce, en fonction de chaque  catégorie d’additif alimentaire (colorants, conservateurs, émulsifiants, acidifiants, édulcorants……).


Quelles sont les mentions nécessaires d’étiquetage à lire et à vérifier avant d’acheter un produit et dont le consommateur doit être vigilant ?

D’une manière générale, le consommateur doit  lire toutes les mentions d’étiquetage dont notamment, la dénomination de vente, la date limite de consommation ou la date de la durabilité minimale, la composition du produit, les conditions de conservations, le mode d’emploi.

Quelle est l’utilité de l’étiquetage des produits ?

C’est un moyen pour informer le consommateur sur les caractéristiques et l’identité des produits mis sur le marché. Ce qui permet aux consommateurs d'identifier le produit et ainsi faire leurs choix.

L’étiquetage des produits (information du consommateur) est un droit consacré par la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes

Quels sont les textes réglementaires algériens qui régissent l’étiquetage des produits ?

La réglementation algérienne en vigueur concernant l’étiquetage des denrées alimentaire est régie par le décret exécutif n°05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990  relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;

a/ Produits utilisés pour l’entretien ou le confort des locaux (Produits domestiques non alimentaires) :

- Décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaire (JO n°50/1990).

b/ Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle :

- Décret exécutif n° 97-37 du 5 ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation, et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle (JO n° 4/1997 et le modificatif JO n°26/2010). 

c/ Pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques :

- Arrêté interministériel du 25 avril 2001 relatif aux spécifications et aux modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques (JO n° 26/2001). 

d/ Etiquetage énergétique:

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des climatiseurs à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique (JO n° 22/2009) ;

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique (JO n° 22/2009)

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des lampes domestiques soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique (JO n° 22/2009).

e/ Ciments :

- Arrêté interministériel du 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments (JO n° 40/2003).

f/ Lubrifiants :

- Arrêté du 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation (JO n° 54/2000).

g/ Produits textiles confectionnés usagés:

- Arrêté interministériel du 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés (JO n° 37/1997).

h/ Eaux et extraits de javel :

- Arrêté interministériel du 24 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux conditions et modalités de mise à la consommation des eaux et extraits de javel (JO n° 34/1997).

i/ Jouets :

- Décret exécutif n° 97-494 du 21 décembre 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets (JO n° 85/1997).

Quelle est la différence entre l’étiquetage des produits alimentaires et des produits non alimentaires ?

La différence réside au niveau d'étiquetage les mentions obligatoires.


Qu’elle est la définition de l’étiquetage et les caractéristiques d’une étiquette ?

Conformément aux dispositions de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes notamment son article 3 (JO n° 15/2009),  « l’étiquetage est toutes mentions, écritures, indications, marques, labels, images, illustration ou signes se rapportant à un bien, figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit, quel que soit la forme ou le support  l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition ».

En outre,  l’étiquetage est défini par le décret exécutif relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires  comme suit : « tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en  promouvoir la vente » ;


Qu’elles sont les mentions obligatoires qui doivent être apposées sur l’étiquette d’une denrée alimentaires ?

Sous réserves  des mentions exigées par des textes réglementaires spécifiques relatifs à certaines denrées alimentaires ainsi que, des exceptions prévus par le décret exécutif relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires que doit comporter l’étiquette d’une denrée alimentaire sont énumérées ci-après :

a.   La dénomination de vente ;

b.   La quantité nette pour les denrées préemballées ;

c.   Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est importée ;

d.   Le pays d’origine et/ou de provenance ;

e.   L’identification du lot de fabrication ;

f.    Le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leurs omissions ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée ;

g.   La date de fabrication ou de conditionnement et la date du durabilité minimale ou, dans le cas des denrées alimentaires très périssable microbiologiquement,  la date limite de consommation ;

h.   La liste des ingrédients ;

i.     Les conditions particulières de conservation ;

j.    La mention du titre  « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 pourcent d’alcool en volume ;

k.   Lorsque c’est le cas, la mention « traité par rayonnement ionisants ou traité par ionisation » ou le symbole d’irradiation international  à proximité immédiate du nom de l’aliment.

* Les denrées alimentaires présentées non préemballés à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente inscrite sur écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne dont laisser  aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte

Dans quelle langue doivent être rédigé les mentions d’étiquetage ?

Conformément à la réglementation en vigueur, les mentions d’étiquetage doivent être rédigées obligatoirement en langue « arabe » et à titre accessoire et facultatif  dans une ou plusieurs langues accessible aux consommateurs.




Quelle est la différence entre la date limite de consommation, date limite d’utilisation, date limite de vente et date de durabilité minimale ?

La réglementation en vigueur prévoit les définitions suivantes :

- Date limite de consommation ou date limite d’utilisation :

Date estimée  d’expiration du délai après lequel, dans les conditions d’entreposage spécifiées, la denrée n’aura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit d’attendre. Après cette date, la denrée ne doit plus être considérée comme commercialisable.

- Date limite de vente : dernière date à laquelle le produit peut être mis en vente auprès du consommateur, après laquelle il reste encore une période raisonnable d’entreposage à la maison.

- Date de durabilité minimale ou  à  consommer de préférence avant :   date d’expiration du délai, dans les conditions d’entreposage indiquées (s’il y a lieu), durant lequel le produit reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. Le produit peut toutefois rester pleinement satisfaisant après cette date ;

La date de durabilité minimale est précédé par la mention : « à consommer de préférence avant le …… »  Lorsque la date comporter l’indication du jour, ou «  à consommer de préférence avant fin………. ».

Dans les autres cas, elle doit elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure sur dans l’étiquetage.

La date se compose de l’indication  en claire et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est :

- inférieure où égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ;

- supérieure à trois (03) mois, l’indication du mois et de l’année suffit.



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